Il permet à chacun de pouvoir organiser à l’avance sa protection et consent à éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire d’incapacité. Il obéit aux règles du droit commun des mandats prévus aux articles 1984 à 2010 du code civil dans la mesure qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles qui régissent spécifiquement les majeurs protégés (C. Civ art 478.). C’est un régime de représentation adapté à ses besoins et à sa volonté.

Le pouvoir du mandataire désigné ne sera pas si facile car il répondra notamment de son dol mais de plus des simples fautes qu’il réalise dans la gestion. Ses responsabilités seront d’autant plus sévèrement appréciées qu’il soit rémunéré ou pas (C. Civ art. 1992).

Le mandat de protection future peut être conclu, pour soi-même ou pour autrui, sous deux formes (qui n’ont pas les mêmes étendues en matière patrimoniale) :

► Le mandat authentique, signé chez le notaire. C’est la forme obligatoire lorsque le mandat est donné par les parents pour le compte d’un de leurs enfants. Le mandataire peut accomplir tous les actes patrimoniaux reconnus à un tuteur. Conclu en la forme notariée, le mandat confère au mandataire la capacité d’accomplir tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul (vendre) ou avec l’autorisation du juge des tutelles (donner ou léguer).

Parallèlement, le notaire tient un rôle important, car c’est à lui que le mandataire va rendre ses comptes, et il peut saisir le juge des tutelles dans l’hypothèse de tout mouvement de fonds suspects.

Par dérogation, le mandataire peut être contrôlé par quelqu’un d’autre que le notaire : une personne physique ou morale désignée dans le mandat et rémunérée.

► Le mandat sous seing privé, signé et daté par le mandant, contresigné par un avocat ou établi conformément au modèle officiel. Le mandataire peut accomplir les actes conservatoires ou de gestion courante. Sa gestion est contrôlée par une personne désignée. Conclu en la forme sous seing privé, le mandat confère au mandataire la capacité d’accomplir tous les actes patrimoniaux d’administration et de gestion que le tuteur peut accomplir seul (gérer, préserver, percevoir et placer des revenus). Les actes strictement personnels, comme la déclaration de naissance d’un enfant, sont réservés au mandant. Pour les actes qui exigent une autorisation (vente, don, legs…), le mandataire doit saisir le juge des tutelles. Les baux consentis par le mandataire ne confèrent au preneur aucun droit au renouvellement, ni droit de se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail.

Le mandataire doit signer l’acte, cette signature valant acceptation du mandat, puis il se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le mandant. Tant que le mandat n’est pas ouvert, le mandant peut le modifier ou le révoquer, ce qui, par exemple, permet de l’adapter en fonction de l’évolution de son patrimoine. Le mandat fixe l’étendue des missions confiées et les moyens de contrôle. Son contenu peut être modifié par un nouvel acte notarié. De plus, une mesure de protection juridique complémentaire au mandat peut être ouverte par le juge, si le mandat ne permet pas de protéger suffisamment les intérêts de ladite personne.

Le mandat prend fin en cas de :

  • Rétablissement des facultés personnelles du mandant ;
  • Placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge) ;
  • Décès du mandant ;
  • Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle ;

Révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé