Au travers de la réforme des majeurs protégés, il faut retenir que :

► La prodigalité, l’intempérance et l’oisiveté ne sont plus des causes d’ouverture d’une curatelle. Des dispositifs d’accompagnement social adaptés sont privilégiés dans ces cas ;

► Le curateur peut être choisi par la personne protégée elle-même, du temps de sa capacité juridique. Cette désignation s’impose au juge, sauf :

– refus de la personne désignée,

– si la personne désignée est dans l’impossibilité d’exercer sa mission,

– si l’intérêt de la personne protégée commande d’écarter la personne désignée.

► Le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office, hormis le cas d’un renouvellement de curatelle ;

► Le curateur peut être le partenaire de PACS ou le concubin de la personne à protéger ;

► De la même façon que pour la tutelle, cette mesure peut être répartie entre :

– deux curateurs : un à la personne et un aux biens,

– un curateur et un curateur adjoint, ce dernier assurant la gestion de certains biens particuliers qui requièrent une compétence particulière.

Un « subrogé curateur », en charge de surveiller le curateur, peut également être désigné.

► Cette mesure est ouverte pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable une fois pour la même durée.

L’ouverture de la procédure de curatelle est soumise à deux conditions :

Premièrement, le majeur à protéger doit avoir besoin d’être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile ; et il doit, en outre, présenter des facultés mentales altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, ou des facultés corporelles qui l’empêchent d’exprimer sa volonté. Cette altération doit être médicalement constatée.

Elle peut être demandée par :

► L’intéressé lui-même,

► Son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux,

► Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;

► Le ministère public (au Tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’intéressé)

En ce qui concerne le curateur, il est désigné par le juge des tutelles, choisi en priorité parmi le cercle familial ou amical de la personne à protéger.

Le curateur peut aussi être choisi par la personne protégée elle-même du temps de sa capacité juridique. Cette désignation faite devant notaire ou par acte écrit s’impose au juge.

Le rôle du curateur est assuré par le conjoint du majeur ou par la personne nommée par le juge des tutelles (partenaire de PACS, concubin, parent, allié, personnes figurant sur une liste auprès du greffe…). Les membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux ne peuvent pas être curateurs.

Il faut distinguer :

La Curatelle simple

Les actes d’administration et conservatoires sont accomplis seul par le majeur en curatelle.

Les actes de disposition (donations, mariage) appellent toutefois l’assistance du curateur afin de recevoir des capitaux ou d’en faire emploi dans la mesure où des sommes importantes sont concernées.

Dès l’ouverture ou pendant la période de protection, la capacité du majeur peut être étendue ou au contraire restreinte, sur l’avis du médecin traitant.

La Curatelle renforcée

Ici, le majeur est soumis aux pouvoirs étendus du curateur. Le juge des tutelles, au moment où il nomme le curateur, peut élargir ses pouvoirs (C. Civ. art 511 et 512), en lui permettant :

. De percevoir les revenus du majeur sur un compte ouvert à son nom ;

. Et d’assurer, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et de verser l’excédent, sur un compte ouvert chez un consignataire agréé.

. Il pourra, en étant autorisé par le juge, de conclure un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement du majeur protégé.

Le curateur rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du Tribunal de Grande Instance (TGI), sans préjudice de la possibilité pour le juge d’exiger au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la démission de celui-ci lui soit directement adressée. De ce fait, le curateur ne gère pas le patrimoine du majeur protégé. Il le soutient dans ses actes et il le représente (devant la justice ou pour percevoir les revenus du majeur). Ainsi il n’a aucun compte à rendre à la personne mise en curatelle.

La Curatelle aménagée

Selon l’article 471, La curatelle aménagée est une forme d’exception à ce principe de la curatelle simple. Cet article précise que « À tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée ».

Ainsi l’article 467, cité précédemment, énonce qu’une personne placée sous curatelle doit être assistée d’un curateur pour réaliser les actes qui, en cas de tutelle, demanderait l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Toutefois, l’article 471 étend les droits du curateur. Le juge inventorie une liste d’actes que la personne mise sous curatelle devra réalisée en étant assistée de son curateur. La curatelle aménagée renforce par ce principe le régime de la curatelle simple

La différence entre tutelle et curatelle :